Deux concubins, qui avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement de la famille, se séparent et, deux ans plus tard, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision est ordonnée judiciairement, un notaire étant désigné pour y procéder.
- Aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
- Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure.
La cour d’appel qui relève que le concubin reconnaît que sa concubine disposait dès l’origine de la vie commune de revenus bien moindres que les siens, de sorte qu’il aurait été en mesure de préserver ses droits lors de l’acquisition immobilière, peut en déduire que sa simple réticence à solliciter auprès d’elle pendant le temps du concubinage le remboursement des sommes qu’il avait exposées pour le compte de l’indivision ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure permettant d’établir son impossibilité d’agir et d’interrompre la prescription avant l’expiration du délai.
Source : Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157
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